Comment et pourquoi la démission du Pape Benoît XVI est invalidée par la loi elle-même

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Nous offrons ici un argument canonique calme et raisonné pour l’invalidité de la démission du Pape Benoît XVI, pour tout catholique qui veut connaître la vérité.

Pourquoi tout catholique devrait-il défendre la validité de la démission du Pape Benoît XVI ?

 Sommes-nous obligés par le droit canonique de le faire ? -Non.

Est-ce un péché de le faire alors qu’il y a des preuves qu’il est illégitime ? – Non.

Existe-t-il une présomption de validité de la loi ? – Non.

Y a-t-il des preuves qu’il n’était pas légitime ? – Oui.

Pourquoi la démission du Pape Benoît XVI est-elle illégitime ?

Pour comprendre cela, renvoyons aux textes originaux de la démission et du droit canonique :

Voici le texte latin original de la renonciation :

Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate me déclare Ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mi par manuscrit Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare…

Quelles sont les conditions requises pour une démission valide du Pape ? – On les trouve dans le Code de Droit Canonique de 1983, Canon 332 §2 ;

§ 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.

Quelle est donc la première condition ou exigence, selon le Canon 332 §2, pour une démission papale légitime ? – Qu’il arrive que le Pontife Romain renonce à son munus (muneri suo renuntiet).

Le texte du Pape Benoît XVI renonce-t-il au munus ? – Non, il dit clairement declaro me ministerio… renuntiare.

Si la renonciation ne concerne pas le munus, le canon 332 §2 s’applique-t-il ? – Oui et non. Oui, parce qu’il ne remplit pas la condition de démission dans le terme (dans ce cas, munus) du Canon 332 §2, il n’est pas légitime. Et non, dans la mesure où il s’agit d’un acte juridique qui n’entre pas dans les termes du canon 332 §2, il ne s’agit pas d’une démission papale, mais simplement d’une retraite du ministère actif.

La démission du Pape Benoît XVI peut-elle être interprétée comme légitime ?

Certains disent et semblent soutenir qu’un pape peut démissionner de son munus en démissionnant de son ministerium. Est-ce un argument valable ? – Ce n’est pas le cas, car il ne s’agit pas d’une simple affirmation, la Loi elle-même doit le déclarer. Rappelez-vous qu’il ne peut y avoir d’innovation dans la Loi de l’Église sans un acte positif d’un supérieur compétent. 

Mais l’acte de démission n’est-il pas un acte juridique qui établit une nouvelle manière de démissionner ? – Non. Les actes juridiques ne sont pas des actes tyranniques, ils ne peuvent pas se justifier, mais doivent être en accord avec la Loi de l’Église. Comme déclaré au Vatican Ier, même le Pape n’a aucune autorité pour inventer des nouveautés.

Mais si l’on soutenait que ce ministerium peut supposer ou être compris comme un munus, comment le prouverait-il ? – Comme le déclare le canon 17, lorsqu’il y a un doute sur la signification de la loi, il faut avoir recours à d’autres parties de la loi, et s’il n’y a pas de clarté, alors à l’esprit du législateur.

Le Code de Droit Canonique sanctionne-t-il la supposition de ministerium pour munus ? – Non. Dans aucune partie du Code un ministerium n’est jamais dit d‘être un munus, ou un munus d‘être un ministerium. En fait, selon le canon 17, on doit accepter les définitions des termes contenus dans le Code lui-même comme l’expression authentique de l’Esprit du Législateur (Pape Jean-Paul II) en promulguant le Code de Droit Canonique. Maintenant au canon 145 §1, le Code définit chaque office ecclésiastique (officium) comme un munus, pas comme un ministerium !

Et la tradition canonique, exige-t-elle une renonciation au munus pour une démission légitime de la charge pontificale ? – Oui, c’est clair. Car dans toutes les renonciations précédentes il y a toujours une mention du munus (ou de ses synonymes : onus, honor, dignitas, ou noms propres : papatus ou episcopatus) mais, au contraire, il n’y a jamais une mention du ministerium. Il n’existe aucune tradition canonique que l’on puisse supposer des termes qui ne signifient pas munus selon la tradition canonique pour munus. Le pape n’est pas le créateur ni de langue ni des formes linguistiques de signification, sinon rien ne serait certain ou objectif dans l’Église. Non, comme le dit le canon 38, si un Pape agit d’une manière contraire aux termes du canon 332 §2, son acte n’est légitime que s’il mentionne expressément son intention d’agir avec une dérogation à ses termes.

Si le texte du Code de Droit Canonique et la tradition canonique exigent tous deux la mention du munus dans une démission papale, alors en vertu du canon 17, ceux qui prétendent que la renonciation de Benoît XVI au ministère est légitime, ont-ils un motif pour s’y tenir ? – Non, pas du tout.

Alors, tous les catholiques doivent-ils reconnaître qu’en vertu de la loi elle-même, la démission est illégitime ? – Oui.

Le fait que les Cardinaux agissent tous comme il est legitime, ne signifie-t-il pas quelque chose ? – Non, parce que selon le canon 332 §2, même si le monde entier l’a jugé legitime, mais il ne remplit pas les conditions du canon 332 §2, il n’est pas légitime. Il n’y a pas de marge de manœuvre ici.

Mais le fait même qu’un Conclave ait eu lieu en mars 2013 pour élire un nouveau pape ne rend-il pas légitime la démission de Benoît XVI ? Son consentement tacite ne le rend-il pas légitime ? – Non sur les deux comptes. Tout d’abord, parce que rien ne rend une démission valable si ce n’est sa conformité au canon 332 §2. Deuxièmement, a cause de l’Institution Divine, le Petrine Munus ne peut pas être partagé par plus d’un individu. Par conséquent, si Benoît n’y a pas renoncé, il le garde. S’il le garde, c’est contraire à la loi divine d’élire un autre pape tant que Benoît vit. Et dans son acte de renonciation, il n’a jamais ordonné qu’un conclave soit convoqué pendant qu’il vit. Qu’il ait consenti à une telle chose peut être dû soit à la peur, soit à une erreur substantielle en ce qui concerne ce qui est nécessaire pour démissionner de son poste. Si c’est la peur, elle ne la rend pas légitime. S’il commet une erreur substantielle, alors, en accord avec le canon 188, il est expressément illégitime par la loi elle-même.

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https://fromrome.wordpress.com/2019/03/04/boniface-viiis-magisterial-teaching-on-papal-renunciations/

Alors que le but central de Boniface était simplement d’affirmer un point de pouvoir papal, la question de son rescrit touche à la nature de la fonction papale telle qu’elle a été conçue dans l’esprit du pape Célestin V et de ses cardinaux : comme une fonction, comme un devoir, comme une dignité. L’office est celui de la papauté (papatus), un terme médiéval tardif dérivé de l’adresse populaire du pontife romain, pape, en grec (papas). Le devoir est une charge ou un fardeau (onus), non seulement un terme sobre pour l’ampleur et l’importance des affaires qu’il doit mener, mais aussi un terme qui implique que ce devoir est accordé d’en haut, une référence à la création par Notre Seigneur de la charge dans Matthieu 16,18. Enfin, la charge pontificale est une dignité (honor) qui distingue et élève celui qui accepte son élection canonique au-dessus de tous les autres dans l’Église.

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